Prefect's Withdrawal of Appeal Against Refusal to Transmit Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought judicial review to annul an implicit refusal by the president of an intercommunal syndicate to transmit documents related to an individual's recruitment as a logistics manager, and to compel the transmission of these documents under penalty. The court noted that the prefect subsequently filed a memorandum declaring an unqualified and simple withdrawal of this appeal. Consequently, the court acted under the relevant administrative justice code provision authorizing presidents to formally acknowledge withdrawals and issued an order to record the prefect's withdrawal, thereby resolving the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Appeal Against Refusal to Transmit Documents: The court noted that the prefect subsequently filed a memorandum declaring an unqualified and simple withdrawal of this appeal. Consequently, the court acted under the relevant administrative justice code provision authorizing presidents to formally acknowledge withdrawals and issued an order to record the prefect's withdrawal, thereby resolving the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly records the withdrawal (désistement) of the appeal.
This article authorizes the president to record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 7 septembre 2023 au tribunal administratif de céans, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) d'annuler la décision implicite de refus, en date du 22 août 2023, par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Stains-Pierrefitte a refusé de lui transmettre les pièces relatives aux actes de recrutement de M. A en qualité de responsable réception / expédition au service restauration ;
2°) d'enjoindre au président du SIVOM Stains-Pierrefitte de transmettre à ses services, dans un délai de quinze jours, les pièces relatives aux actes de recrutement de M. A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare se désister purement et simplement de son déféré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au syndicat intercommunal à vocation multiple d'action sociale de Stains-Pierrefitte.
Fait à Montreuil, le 19 août 2024.
Le président,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.