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2310583 Généré par l'IA

Departmental Council President v. Applicant (Mobility Inclusion Card Jurisdiction)

Numéro de cause 2310583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the departmental council president's rejection of their request for a mobility inclusion card with an "invalidity" or "priority" endorsement. The administrative court, referencing provisions in the Social Action and Families Code, determined that disputes concerning the "invalidity" or "priority" endorsement of such a card fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the competent judicial tribunal based on the applicant's domicile, thereby ordering the case file to be transferred to the social division of the judicial tribunal of Melun.

Regeste Legislator

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Departmental Council President v. Applicant (Mobility Inclusion Card Jurisdiction): The administrative court, referencing provisions in the Social Action and Families Code, determined that disputes concerning the "invalidity" or "priority" endorsement of such a card fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the competent judicial tribunal based on the applicant's domicile, thereby ordering the case file to be transferred to the social division of the judicial tribunal of Melun.

Mots-clés

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endossement sécurité sociale contentieux de sécurité sociale mobilité sociale domicile délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
Cited to determine the competent court (the one in the jurisdiction of the beneficiary's domicile).
Article 32 du décret du 27 février 2015
Cited as the basis for transferring the case dossier to the competent jurisdiction of the other judicial order when the dispute concerns aid defined by the social action or social security code.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the basis for transferring the case dossier to the competent jurisdiction of the other judicial order when the dispute concerns aid defined by the social action or social security code.

V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles

Cited to establish that the judicial court is competent for disputes concerning the 'invalidity' or 'priority' mention on the mobility card.

Article R. 142-10 du code de la sécurité sociale

Cited to determine the competent court (the one in the jurisdiction of the beneficiary's domicile).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2023, M. A B conteste la décision du 9 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu :

- la lettre du 10 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A B l'invitant à transmettre la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, en son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal

des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

2. D'autre part, en vertu du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des

familles, les décisions prises par le président du conseil départemental peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Par suite, la demande relative à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " sera transmise au tribunal judicaire.

3. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la

procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Le Mée-sur-Seine (77 350), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Melun.

Fait à Melun, le 29 février 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,