Petitioner v. University President (Admission Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university president's decision refusing admission to two specific Master 2 programs, arguing that his profile, stages, and knowledge were comparable to admitted candidates. The Administrative Tribunal of Paris joined the related petitions and, applying the provision allowing the rejection of requests that lack sufficient supporting details to assess their merit, dismissed the applications because the petitioner's assertion of having a similar profile was not accompanied by specific facts necessary to substantiate the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Petitioner v. University President (Admission Refusal): The Administrative Tribunal of Paris joined the related petitions and, applying the provision allowing the rejection of requests that lack sufficient supporting details to assess their merit, dismissed the applications because the petitioner's assertion of having a similar profile was not accompanied by specific facts necessary to substantiate the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the requests because the grounds cited lacked the necessary precision to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, n° 2310583, enregistrée le 10 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le président de l'université Paris-Dauphine a refusé son admission au sein du Master 2 Economie et gestion des
organisations sanitaires et médico-sociales FA - FI mention économie et gestion de la santé.
II. Par une requête, n °2310619, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le président de l'université Paris-Dauphine a refusé son admission au sein du Master 2 Evaluation médico-économique et accès au marché mention économie et gestion de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2310583 et 2310619 présentées par M. B présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. M. B conteste la décision du Président de l'université Paris-Dauphine par laquelle il a refusé son admission au sein de deux Masters 2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à affirmer qu'il possède le même profil que les autres candidats et a effectué de nombreux stages et acquis des connaissances sur les procédures de mise sur le marché des produits de santé. Ce seul moyen n'est manifestement pas assorti des précisions pour en apprécier le bien-fondé. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2310586 et 2310619 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 5 juin 2023.
Le vice-président de la 1ère section,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2, 2310619/1-