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2310582 Généré par l'IA

Litigant v. National Retirement Fund for Local Government Employees (Annulment of Information Request Response)

Numéro de cause 2310582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a communication from the national retirement fund for local government employees that provided an estimate of their future disability pension and requested payment of legal fees. The court dismissed the request outright, reasoning that the communication, being merely a response to an information request, did not constitute a decision causing prejudice and was therefore not subject to judicial review under an action for annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. National Retirement Fund for Local Government Employees (Annulment of Information Request Response): The court dismissed the request outright, reasoning that the communication, being merely a response to an information request, did not constitute a decision causing prejudice and was therefore not subject to judicial review under an action for annulment.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel décisions en matière de pension de retraite demandes de renseignements honoraires d'avocat fonds de pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the appellant's request in its entirety via this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the ground for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Acheli demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a communiqué, sur sa demande, le montant estimatif de sa future pension de retraite pour invalidité ;

2°) de condamner la CNRACL et la commune de Garges-lès-Gonesse à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le directeur de l'établissement de Bordeaux de la Caisse des dépôts conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet des conclusions de Mme B.

La requête a été communiquée à la commune de Garges-lès-Gonesse, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'".

2. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a communiqué le montant estimatif de sa future pension de retraite pour invalidité. Ce courrier, qui répond à une demande d'information de la requérante, ne fait pas grief et est par suite insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de Mme B tendant à son annulation sont donc manifestement irrecevables.

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse des dépôts et au maire de la commune de Garges-lès-Gonesse.

Fait à Cergy, le 15 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision