Associations' Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral associations filed a request seeking the annulment of a departmental decision to suspend the reception and care of unaccompanied foreign minors starting December 1, 2023, and requested costs. Following an inquiry from the court regarding their continued interest in pursuing the case, and as the associations failed to provide the required express confirmation of maintaining their claims within the one-month deadline, the tribunal ruled, based on procedural law, that the associations were deemed to have withdrawn their entire request, and accordingly gave official notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Associations' Annulment Request Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Interest: Following an inquiry from the court regarding their continued interest in pursuing the case, and as the associations failed to provide the required express confirmation of maintaining their claims within the one-month deadline, the tribunal ruled, based on procedural law, that the associations were deemed to have withdrawn their entire request, and accordingly gave official notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal of the claims by the applicants, based on the preceding considerations.
This provision authorizes the president to issue an order giving notice of a withdrawal, which is the action taken in Article 1.
This provision underlies the procedure where the applicant is invited to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 décembre 2023, 25 janvier 2024 et 5 juin 2024, l'association Informations sur les mineurs isolés étrangers (InfoMIE), l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnement vers la majorité (AADJAM), la Ligue des droits de l'homme (LDH), l'association Groupe d'information et de soutien aux immigrée.s (GISTI) et l'association avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), représentées par l'AARPI Andotte Avocats, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision, révélée par un communiqué de presse du département de l'Ain en date du 29 novembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a suspendu l'accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés présents sur son territoire à compter du 1er décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Ain la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 11 mars 2025, les associations requérantes ont été invitées par le tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et il leur a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elles seront réputées s'être désistées de l'ensemble de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, les associations requérantes ont été invitées par le tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier visé ci-dessus du 11 mars 2025, qui a été mis à disposition dans l'application Télérecours à cette même date. Ce courrier étant resté sans réponse dans le délai d'un mois, les associations requérantes sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Informations sur les mineurs isolés étrangers (InfoMIE), de l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnement vers la majorité (AADJAM), de la Ligue des droits de l'homme (LDH), de l'association Groupe d'information et de soutien aux immigré.e.s (GISTI) et de l'association avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Informations sur les mineurs isolés étrangers (InfoMIE), à l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnement vers la majorité (AADJAM), à la Ligue des droits de l'homme (LDH), à l'association Groupe d'information et de soutien aux immigré.e.s (GISTI), à l'association avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et au département de l'Ain.
Fait à Lyon le 1er juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier