Prefect Refusal to Provide Housing Based on Expired Mediation Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated June 21, 2017, which specified a deadline to appeal to the administrative court if no offer was made, expiring on April 23, 2018. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition, filed on September 7, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed significantly outside the four-month statutory deadline prescribed for such actions following the expiration of the administrative response period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 778-2; Prefect Refusal to Provide Housing Based on Expired Mediation Deadline: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition, filed on September 7, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed significantly outside the four-month statutory deadline prescribed for such actions following the expiration of the administrative response period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision grants the administrative tribunal president the power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision specifies the time limit for filing the type of petition presented, the exceeding of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 21 juin 2017. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 21 décembre 2017 et ce jusqu'au 23 avril 2018. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 septembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montreuil, le 7 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.