Case Transmission Due to Lack of Territorial Jurisdiction in CNESER Election Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of the 2023 electoral operations for the representatives of College 2 to the National Council of Higher Education and Research (CNESER) before the Administrative Tribunal of Nantes. The court ruled that, pursuant to the specific provision in the Education Code designating the Administrative Tribunal of Paris as the sole competent jurisdiction for contesting the regularity of these national elections, the Nantes Tribunal lacked territorial jurisdiction to hear the matter and therefore ordered the transmission of the request to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. D. 232-13 du code de l'éducation; Case Transmission Due to Lack of Territorial Jurisdiction in CNESER Election Challenge: The court ruled that, pursuant to the specific provision in the Education Code designating the Administrative Tribunal of Paris as the sole competent jurisdiction for contesting the regularity of these national elections, the Nantes Tribunal lacked territorial jurisdiction to hear the matter and therefore ordered the transmission of the request to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to transmit the case to the competent administrative tribunal (Paris) because the Nantes tribunal was found to be territorially incompetent.
This provision establishes the territorial competence of the Paris administrative tribunal for challenging the regularity of the CNESER elections, which justified the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les opérations électorales relatives à l'élection de 2023 des représentants du collège 2 (B) au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article D. 232-13 du code de l'éducation : " La commission nationale, présidée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la recherche, est composée de délégués des organisations nationales représentatives des électeurs et de délégués de chaque liste en présence ainsi que d'assesseurs désignés parmi les personnels des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche./ La régularité des élections peut être contestée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, par le ministre chargé de la recherche ainsi que par tout électeur devant le tribunal administratif de Paris, dans le délai des huit jours francs qui suivent la publication des résultats.() ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B demande au tribunal l'annulation des opérations électorales pour les élections de 2023 des représentants du collège 2 (B) au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER). Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article D. 232-13 du code de l'éducation, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre la requête au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Nantes, le 26 juillet 2023.
Le président,
B. ISELIN
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