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2310570 Généré par l'IA

Mootness of Expulsion Order Challenge Following Applicant's Release and Failure to Provide New Address

Numéro de cause 2310570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from French territory with a two-year re-entry ban, having filed the request while detained, but the court determined there was no longer a need to rule on the application because the individual was released from the detention center and failed to inform the court of a new address for procedural notification. Citing the provision allowing a judge to rule that there is no longer reason to proceed with a review, the Tribunal administratif de MELUN issued an order stating that the matter was moot due to the applicant's release and subsequent lack of a valid contact address.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Expulsion Order Challenge Following Applicant's Release and Failure to Provide New Address: Citing the provision allowing a judge to rule that there is no longer reason to proceed with a review, the Tribunal administratif de MELUN issued an order stating that the matter was moot due to the applicant's release and subsequent lack of a valid contact address.

Mots-clés

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expulsion préfectorale mise en liberté interdiction d'entrée décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order declaring that there is no longer reason to rule on the request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article is cited to justify the power of the President or designated magistrate to rule by order to note that there is no longer reason to rule on a recourse (Art. R. 776-15 al. 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, Mme A C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. Madame B, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée le 8 octobre 2023 sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C B et au préfet de police de Paris.

Le vice-président,

Signé : M. AYMARD

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°23105702