Legislator Jurisprudence & Législation
2310569 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Inadmissible Due to Lack of EU Domicile

Numéro de cause 2310569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in Morocco, who was unrepresented by counsel, sought the annulment of a decision upholding the refusal of a short-stay visa, but the Administrative Tribunal rejected the application as manifestly inadmissible because the requester failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile in the European Union, European Economic Area, or Switzerland following a request for regularization by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Visa Refusal Annulment Inadmissible Due to Lack of EU Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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domicile visa annulation de la naturalisation facilitée éloignement statut juridique européen recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the president to reject the manifestly inadmissible request by ordinance.

Article R. 431-8 du même code

Cited as the procedural requirement that the appellant failed to meet (election of domicile).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours qu'il a formé contre la décision du 7 avril 2023 de l'autorité consulaires française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. A B qui réside au Maroc et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal, le 21 juillet 2023, et dont il a été accusé réception le 19 septembre 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 22 décembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,