Petitioner's Failure to Cure Defects Leads to Rejection of Deportation Order Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an order compelling his departure from the national territory within thirty days, but the court dismissed the request via an order because the filing was deficient; specifically, the petition lacked the required original signature and a copy of the challenged decision, and despite being formally invited by the court to rectify these deficiencies within the prescribed fifteen-day period, the petitioner failed to comply, leading the court to reject the case as manifestly inadmissible pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Petitioner's Failure to Cure Defects Leads to Rejection of Deportation Order Review: A petitioner sought judicial review to annul an order compelling his departure from the national territory within thirty days, but the court dismissed the request via an order because the filing was deficient; specifically, the petition lacked the required original signature and a copy of the challenged decision, and despite being formally invited by the court to rectify these deficiencies within the prescribed fifteen-day period, the petitioner failed to comply, leading the court to reject the case as manifestly inadmissible pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, serving as the final decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En outre, aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. La requête de M. B ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ni la copie de la décision attaquée. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 26 mai 2023 dont le pli recommandé a été retourné signé au greffe du tribunal le 6 juin 2023 M. B a été invité à régulariser sa requête sur ces deux points, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. L'intéressé n'a pas, à ce jour, donné suite à cette demande de régularisation. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1