Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Cost Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn establishment sought judicial review to annul a prefectural order imposing a three-month closure, and requested costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice; however, the establishment subsequently filed a motion purely to withdraw its annulment claims while maintaining its request for costs. The court granted the withdrawal of the annulment request as it was unconditional, but, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the remaining conclusions concerning the award of costs under Article L.761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Cost Claim: The court granted the withdrawal of the annulment request as it was unconditional, but, applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, rejected the remaining conclusions concerning the award of costs under Article L.761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants recognition of the withdrawal of the annulment conclusions.
This provision authorizes the decision to grant recognition of the withdrawal and to rule on residual conclusions.
The court rejected the claim for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, l'établissement " Le Vauxois ", représenté par Me Liénard-Léandri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 78-2023-11-24-00003 notifié le 6 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a prononcé la fermeture de l'établissement " Le Vauxois " pour une durée de 3 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, l'établissement " Le Vauxois " déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation de la présente requête, et maintenir celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, l'établissement " Le Vauxois " a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement " Le Vauxois " présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin annulation de la requête de l'établissement " Le Vauxois ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement " Le Vauxois " et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 mars 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
signé
Naïla Boukheloua.La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.