Travel Document Delay Versus Requisite Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an urgent order compelling the administration to issue a travel document, asserting that the prolonged delay following the validation of their application on May 16, 2023, interfered with scheduled international professional engagements, which constituted a grave and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the main request, reasoning that the applicant, who remained legally resident, failed to establish the requisite particular urgency necessary to justify immediate action under the emergency procedure, as the potential prejudice stemmed only from planned events occurring in the near and distant future.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Travel Document Delay Versus Requisite Urgency: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the main request, reasoning that the applicant, who remained legally resident, failed to establish the requisite particular urgency necessary to justify immediate action under the emergency procedure, as the potential prejudice stemmed only from planned events occurring in the near and distant future.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid to the appellant.
Ground for rejecting the main claim due to lack of urgency.
Cited in the request for relief, although the claim was ultimately rejected based on lack of urgency under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par
Me Macarez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le convoquer afin de lui remettre un document de voyage ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte
de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Macarez, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a relancé les services préfectoraux à plusieurs reprises, qui lui ont précisé les
6 octobre et 12 décembre 2022 que sa demande était toujours en cours d'instruction ;
- en réponse à sa lettre recommandée du 23 janvier 2023, la préfecture du
Val-de-Marne lui a demandé de produire un justificatif de domicile de moins de six mois, qu'il a envoyé le 15 février ;
- ce document ayant été jugé de mauvaise qualité, il a été contraint d'adresser un nouveau justificatif, dont la réception a entraîné l'enregistrement de sa demande, confirmé par un courriel du 16 mai 2023 ;
- depuis l'annonce de la validation de sa demande, il n'a reçu aucune convocation pour venir retirer son titre de voyage ;
- la prolongation de la précarité de sa situation sur une période anormalement longue crée une situation d'urgence ;
- auteur de romans publiés aux Editions du Palais, il est régulièrement invité à participer à des conférences en Europe, et actuellement invité le 26 novembre 2023 à Bruxelles et les 1er et 2 juin 2024 au château de Scry ;
- l'absence de réception de son titre de voyage l'a contraint à renoncer à de telles invitations ;
- cette situation porte atteinte à son droit d'aller et venir, alors que l'administration est tenue, à défaut de la définition d'un délai, de se prononcer dans un délai raisonnable ;
- aucun motif d'ordre public n'est opposé par la préfète à sa demande ;
- il se trouve placé dans une situation contraire aux dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan né le 6 août 1987 à Qaleh Sahra, Parwân (Afghanistan), titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu'au 5 mai 2026, a présenté le
28 juin 2022 une demande de délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Le 16 mai 2023, la préfecture du Val-de-Marne l'a informé de la validation de sa demande. Cependant, M. B soutient ne pas avoir reçu de sms l'informant de la production de ce titre de voyage. Toutefois, alors que la situation litigieuse n'a pas pour effet de placer le requérant en situation irrégulière, les seules circonstances dont il se prévaut à l'appui de ses conclusions, sans les établir, sont fondées sur des invitations à se rendre à Bruxelles le 26 novembre prochain, et les 1er et 2 juin 2024 au château de Scry (Belgique). Dans de telles conditions, M. B n'établit pas l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'un rendez-vous en préfecture.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la préfète du Val-de-Marne a porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d'urgence par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310566