Refugee's Urgent Order Request for Residency Card Denied Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having applied for a ten-year residency card as a refugee in August 2022 and subsequently holding an expired certificate of instruction renewal, sought an urgent order compelling the prefect to issue either the residency card or a work-authorized extension certificate within 48 hours under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, citing inability to work or pursue training. The court dismissed the request, reasoning that while the applicant demonstrated a delay in processing and the benefit of refugee status, these facts alone did not establish the "particular urgency" required by Article L. 521-2, which necessitates an emergency safeguarding of a fundamental liberty within 48 hours, thus rejecting the main injunctive demands and related ancillary claims for provisional legal aid and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refugee's Urgent Order Request for Residency Card Denied Due to Lack of Particular Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code, citing inability to work or pursue training. The court dismissed the request, reasoning that while the applicant demonstrated a delay in processing and the benefit of refugee status, these facts alone did not establish the "particular urgency" required by Article L. 521-2, which necessitates an emergency safeguarding of a fundamental liberty within 48 hours, thus rejecting the main injunctive demands and related ancillary claims for provisional legal aid and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main application.
Cited as the legal basis for rejecting the conclusions for injunction since the urgency requirement under Art. L. 521-2 was not met.
Cited as the basis for rejecting the claim for costs (Article 3) due to the rejection of the main claim.
Cited as the basis for rejecting the claim for costs (Article 3) due to the rejection of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou une attestation de prolongation d'instruction d'une durée d'au moins six mois avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais, a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié le 29 août 2022 et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou une attestation de prolongation d'instruction d'une durée d'au moins six mois avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le récépissé de demande, M. A fait valoir qu'il attend la délivrance de sa carte de résident depuis un an et demi, qu'il se trouve désormais en situation irrégulière alors qu'il bénéficie toujours de la protection attachée à la qualité de réfugié, et qu'il est dans l'impossibilité de travailler, de passer un diplôme et de débuter une formation d'entraîneur sportif. Toutefois, ces seules allégations ne suffisent pas à caractériser une urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A peuvent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chloé Fourdan.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 décembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,