Dismissal of Tax Annulment Claim for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of additional income tax and social security contributions for the year 2016, but the court dismissed the request through an order because the filing was manifestly inadmissible; specifically, the petition, submitted electronically, lacked the required copy of the administrative decision ruling on the prerequisite claim or proof of filing that claim, and the litigant failed to regularize this deficiency within the fifteen-day period granted after notification of the required procedural correction via the electronic filing system.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Tax Annulment Claim for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by M. B is rejected based on the finding that it was manifestly inadmissible due to lack of regularization.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning as the requirement whose violation led to the inadmissibility (lack of accompanying decision).
Cited in the reasoning to establish that the request for regularization was deemed notified to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d'un montant de 18 354 euros mises à sa charge au titre de l'année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 61 du livre des procédures fiscales : " Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ".
4. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
5. La requête déposée par M. B le 17 juillet 2023 n'était pas accompagnée de la copie de la décision de l'administration fiscale, statuant sur sa réclamation préalable, ou à défaut, de la pièce justifiant du dépôt d'un telle réclamation en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales précité. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 21 juillet 2023 au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et réputée avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de l'administration des impôts statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut, la preuve du dépôt de cette réclamation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 19 février 2024
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,