Legislator Jurisprudence & Législation
2310562 Généré par l'IA

Refusal of Entry Due to Inauthentic Civil Solidarity Pact

Numéro de cause 2310562
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, holder of a residence permit for Mayotte, sought an urgent order to suspend the refusal of entry into mainland France and compel the administration to allow his entry, asserting he was exempt from a visa due to a civil solidarity pact with a French national. The court rejected the request made under the urgency procedure, finding that the refusal of entry, based on the inauthenticity of the civil solidarity pact registration receipt—confirmed by the official who allegedly issued it and further evidenced by inconsistencies in a supplementary civil status document presented by the applicant—meant the border police did not commit a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, thus precluding the exceptional measures sought under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Entry Due to Inauthentic Civil Solidarity Pact: The court rejected the request made under the urgency procedure, finding that the refusal of entry, based on the inauthenticity of the civil solidarity pact registration receipt—confirmed by the official who allegedly issued it and further evidenced by inconsistencies in a supplementary civil status document presented by the applicant—meant the border police did not commit a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom, thus precluding the exceptional measures sought under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisation d'entrée état civil autorisation de séjour procédure d'enregistrement code de procédure civile détention pour insoumission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court dismissed the request filed under this article because the rejection of entry did not constitute a serious and manifestly illegal breach of a fundamental freedom.

Art. L. 522-3 du même code

The court used this article to justify rejecting the request without applying the standard preliminary articles for summary proceedings, as the request was deemed manifestly unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was rejected as a consequence of the main request being dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle l'entrée sur le territoire français lui a été refusée ;

2°) d'enjoindre à l'administration de permettre son entrée sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est titulaire d'un titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte, en cours de validité, et est dispensé de justifier d'un visa d'entrée puisqu'il a conclu le 16 mars 2023 un Pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, en vertu de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en zone d'attente au sein de l'aéroport d'Orly, en vue de son éloignement imminent vers son pays de provenance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023 à 12h02, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- M. C n'établit pas l'existence d'une urgence particulière, alors qu'il n'apporte aucun élément sur les motifs de sa venue sur le territoire métropolitain ;

- le refus d'entrée est fondé sur le caractère inauthentique du récépissé d'enregistrement de la déclaration conjointe de PACS dont il s'est prévalu, afin de bénéficier de la dispense de visa prévue à l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que sa situation est strictement imputable à son comportement ;

- le récépissé en litige comportant des fautes d'orthographe, l'agent de la police judiciaire a pris l'attache de l'officier d'état civil signataire de ce document, qui a attesté de son caractère inauthentique ;

- la copie intégrale de l'acte civil de Mme E, produite par le requérant, présente le même défaut d'inauthenticité, alors qu'elle date du 5 octobre 2023 et ne comporte aucune mention marginale relative à l'enregistrement du Pacte civil de solidarité qu'ils auraient conclu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 10 octobre 2023 à 14h00 en présence de Mme Medessou, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Letort,

- et les observations de M. C, qui maintient les conclusions de sa requête.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'État à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte./ Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage ()./ Les () partenaires liés par un pacte civil de solidarité [à] des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ".

4. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant comorien né le 12 février 1976 à Nioumadzaha-Bambao (Comores), titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " délivrée par le préfet de Mayotte le 22 mars 2022 et valable jusqu'au 21 mars 2024, est descendu le 5 octobre 2023 d'un avion en provenance de Saint-Denis de La Réunion et s'est présenté au point de passage frontalier. Par une décision du même jour, les services de la police des frontières de l'aéroport d'Orly lui ont refusé l'entrée sur le territoire français, au motif que M. C ne justifiait pas d'un visa. Si le requérant soutient entrer dans le champ d'application de la dispense prévue par les dispositions précitées de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles il aurait signé un Pacte civil de solidarité avec Mme F E, alors que le ministère de l'intérieur produit le courriel du 5 octobre 2023 par lequel Mme B A, autrice du récépissé de PACS dont le requérant se prévaut, précise que ce document n'est pas authentique. De même, interrogé à l'audience, M. C n'est pas en mesure d'expliquer l'origine de la copie intégrale d'acte de naissance dont il a justifié auprès des services de la police des frontières, alors que ce document comporte deux dates d'établissement, les 2 septembre 2011 et 5 octobre 2023, par deux officiers d'état civil distincts. Dans de telles conditions, en refusant l'entrée de M. C sur le territoire français, les services de la police des frontières d'Orly n'ont pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés, La greffière,

Signé : C. Letort Signé : N. Medessou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2310562