Expulsion Order Annulment Request Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought urgent annulment of a prefectoral expulsion order dated July 24, 2023, citing manifest illegality due to infringement of fundamental rights, procedural errors, and an error of assessment regarding family ties in France and the lack of current public order threat, but the Administrative Tribunal of Melun dismissed the request, ruling that under the administrative justice code, the emergency judge lacked the jurisdiction to pronounce the definitive annulment of an administrative decision, thus rendering the conclusions for annulment inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 762-1 du code de justice administrative, article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Expulsion Order Annulment Request Dismissed for Lack of Jurisdiction: En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Les conclusions aux fins d'annulation de la mesure d'expulsion du 24 juillet 2023 dont il fait l'objet, présentées par M. A, sont par suite irrecevables et ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which is the dispositive action, although it does not explicitly cite the legal ground for the rejection in this article itself.
This article defines the scope of the summary proceeding (référé-liberté) which the applicant invoked, and its application underpins the court's subsequent reasoning regarding inadmissibility.
This article justifies the court's ability to reject the request via an order without further formalities when it is manifestly unfounded or inadmissible, a principle implicitly underlying the final rejection.
This article is cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Lassoued, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à son encontre une expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 762-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le préfet a indiqué qu'il entendait exécuter l'arrêté contesté le 23 octobre prochain, date retenue pour sa libération de prison ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale du droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard à l'avis défavorable de la commission d'expulsion, à l'absence de toute attache familiale dans son pays d'origine, à la présence de l'ensemble de ses attaches familiales en France, à l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés et au suivi judiciaire dont il fera l'objet à sa sortie de prison ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il a été pris sans respecter la procédure contradictoire et sans qu'il ait été entendu ou pu faire part de ses observations ;
- il a été pris sans un examen de sa situation particulière ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour en France, de la résidence sur le territoire français de l'ensemble de sa famille, et notamment de son fils et de ses petits-enfants français, des relations qu'il a eues avec eux durant son incarcération, et de l'absence de démonstration d'une menace actuelle pour l'ordre public ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la réalité et l'actualité d'une menace à l'ordre public, fondée sur des faits anciens, ne sont pas établies, qu'il a eu un parcours carcéral exemplaire depuis 2015, qu'il bénéficiera d'un suivi à sa sortie de prison durant cinq années, ce qui constitue une garantie contre un risque de récidive, et que l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale apparaît ainsi disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Les conclusions aux fins d'annulation de la mesure d'expulsion du 24 juillet 2023 dont il fait l'objet, présentées par M. A, sont par suite irrecevables et ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Melun, le 9 octobre 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,