Legislator Jurisprudence & Législation
2310554 Généré par l'IA

Order Compelling Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Due to Urgent Violation of Rights

Numéro de cause 2310554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief compelling the prefect to issue a receipt for his pending residence permit renewal, asserting that the delay, following a complete submission, had caused his apprenticeship to be suspended and threatened his housing, thus constituting a grave and manifestly illegal violation of his fundamental rights to work and freedom of movement. The administrative judge granted the provisional legal aid request, finding that the administration's failure, absent any defense or justification for the over six-week delay in issuing the statutorily required receipt, amounted to an urgent violation of fundamental freedoms, and therefore ordered the prefect to issue the receipt authorizing work within 48 hours under penalty of a daily fine, while also ordering the State to pay a portion of the petitioner's attorney fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Order Compelling Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Due to Urgent Violation of Rights: The administrative judge granted the provisional legal aid request, finding that the administration's failure, absent any defense or justification for the over six-week delay in issuing the statutorily required receipt, amounted to an urgent violation of fundamental freedoms, and therefore ordered the prefect to issue the receipt authorizing work within 48 hours under penalty of a daily fine, while also ordering the State to pay a portion of the petitioner's attorney fees.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour honoraires d'avocat violation des charges d'autorisation autorisation de séjour état requérant autorisation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to the applicant.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The basis for ordering the Prefect to issue the receipt due to serious and illegal infringement of a fundamental freedom (right to work/liberty of movement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited, along with Art. 37 of the 1991 Law, as a basis for awarding costs to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for awarding costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bruggiamosca, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 H à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée, son contrat d'apprentissage ayant été suspendu dans l'attente du récépissé, de même que ses droits à la CAF ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée, à son droit au travail, aucun récépissé ne lui ayant été délivré depuis sa présentation en préfecture le 25 septembre 2023 et le dépôt d'une demande complète.

Le préfet des Hautes-Alpes, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 21 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 novembre 2023 :

- le rapport de M. Salvage, juge des référés,

- les observations de Me Bruggiamosca, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité, pour la deuxième fois, le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " expirant le 30 septembre 2023, et a été reçu en préfecture à cette fin le 25 septembre. Le récépissé de demande de titre ne lui a pas été délivré à cette occasion, ni lorsqu'il a, à la demande de la préfecture, déposé copie de sa carte consulaire renouvelée, ni lors de son autre déplacement sur site le 24 octobre, où il lui aurait pourtant été précisé que son dossier était complet. M. A a ainsi vu son contrat d'apprentissage suspendu, de même que ses droits à la CAF, son logement au sein du " logis des jeunes des écrins " étant même menacé si sa situation n'est pas régularisée. Dans ces conditions, et compte tenu des effets du défaut d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle et professionnelle, M. A justifie en l'espèce d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé d'une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé.

6. En l'absence de toute défense, et ainsi de toute justification à l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à l'intéressé depuis plus d'un mois et demi la carence de l'administration doit être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, et à la liberté d'aller et venir.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bruggiamosca de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du deuxième jour suivant.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Bruggiamosca en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 8 de la présente décision.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes.

Fait à Marseille le 15 novembre 2023

Le juge des référés,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Hautes Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,