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2310547 Généré par l'IA

Emergency Housing Enforcement and Penalty Dispute

Numéro de cause 2310547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to enforce a prior administrative order compelling the Department to provide emergency housing within four days, requesting the imposition of a daily penalty for non-compliance and provisional legal aid, while the Department argued the delay resulted from the litigant failing to answer calls since the initial order was issued, asserting that housing was available upon response. The court rejected the request for a penalty, noting the Department confirmed housing was immediately available if the litigant responded, and denied the request for renewed provisional legal aid as the litigant was already a beneficiary in the same matter, consequently dismissing the remainder of the claims, including the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 35 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Emergency Housing Enforcement and Penalty Dispute: The court rejected the request for a penalty, noting the Department confirmed housing was immediately available if the litigant responded, and denied the request for renewed provisional legal aid as the litigant was already a beneficiary in the same matter, consequently dismissing the remainder of the claims, including the request for costs.

Mots-clés

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autorisation d'exécution frais de logement licenciement administratif objet du litige assistance judiciaire provisoire frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order rejects the remainder of the applicant's requests, which implicitly rejects the penalty request based on the preceding considerations.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the decision on costs (rejection of costs).

Article 35 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive for the decision on costs (rejection of costs related to legal aid).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive for the decision on costs (rejection of costs related to legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2309868 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2023 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que cette ordonnance n'a pas été exécutée dans le délai de 4 jours qui était octroyé au Département pour l'héberger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le Département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête en indiquant que le requérant n'a jamais répondu à ses appels depuis le 30 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 21 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 :

- le rapport de M. Salvage, juge des référés,

- les observations de Me Harris, pour M. A, qui affirme que l'intéressé n'a reçu que deux appels des services, le 30, et en début de semaine ;

- les observations de Me Bezol, pour le Département des Bouches-du-Rhône qui précise qu'une place est bien disponible pour l'intéressé et que, s'il répond aux appels, il en bénéficiera sans délai.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Par une ordonnance n° 2309868 du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône d'organiser l'accueil provisoire de M. A dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

3. Le Département des Bouches du Rhône a fait valoir à la barre qu'un hébergement était disponible pour l'intéressé depuis le 30 octobre et que, s'il avait répondu aux appels notamment ce jour-là, il aurait pu en bénéficier. Il s'est engagé en toutes hypothèses à le mettre à disposition sans délai. Il n'y a dès lors pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire et sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. M. A étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui lui a été octroyé par l'ordonnance n°2309868, il ne peut pas la demander à nouveau dans la présente requête qui relève du même litige. Sa demande doit ainsi être rejetée.

5. Il n'y a en outre pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et à Me Harris.

Fait à Marseille, le 14 novembre 2023.

Le juge des référés

Signé

F. Salvage

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier