Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order for immediate departure from the territory, including a two-year entry ban, arguing for reconsideration of their situation and issuance of a residence permit. The court, applying administrative law articles governing jurisdictional competence, determined that since the applicant indicated a residence in the Val-d'Oise department at the time of filing, the matter fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Melun, leading to the decision to immediately transmit the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15, Article R. 312-8, Article R. 221-3; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Annulment Case: The court, applying administrative law articles governing jurisdictional competence, determined that since the applicant indicated a residence in the Val-d'Oise department at the time of filing, the matter fell under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not Melun, leading to the decision to immediately transmit the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file, which is the final ruling.
This provision authorizes the designated judge to rule by ordinance, which justifies the form of the final decision.
This provision establishes the territorial competence rules used to justify the transfer.
This provision determines the jurisdictional limits of the Tribunal Administratif de Melun, establishing the reason for transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Galibert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de deux ans et a été signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois après notification du jugement à intervenir.
Vu
- la décison attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la date de l'introduction de sa requête, a indiqué une domiciliation à Montmorency (Val-d'Oise), 4 rue des Grives. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
Pour expédition conforme
La greffière