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2310547 Généré par l'IA

Educator Remuneration Dispute: Failure to Mediate

Numéro de cause 2310547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A public service employee sought the annulment of a payment order for recovered salary overpayment and the associated rejection of their administrative appeal, but the court dismissed the request as inadmissible because the claimant, an educator in the Nantes academy, failed to initiate the mandatory prior mediation procedure required for administrative decisions concerning remuneration elements made after June 1, 2022, and therefore ordered the case file to be transmitted to the competent mediator of the Nantes academy.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 213-12 du même code, Article 1er; Educator Remuneration Dispute: Failure to Mediate: La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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ordre de paiement service public rémunération impayée règlement du litige droit de la fonction publique litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The case file is transmitted to the competent mediator because the mandatory prior mediation was not initiated.

Article R. 213-12 du même code

Cited as the procedural basis for the President to reject the request by order and transmit the file to the competent mediator when mandatory prior mediation was not initiated.

Article 1er

The claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice was not granted in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Charlès, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre de perception émis le 14 novembre 2022 par le ministre de l'éducation nationale pour le recouvrement de la somme de 2 376,73 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation a rejeté son recours contre ce titre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ; Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;

- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai

de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. "

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213- 11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Nantes est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligation entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, enseignante de l'éducation nationale, a la qualité d'agent public de l'Etat affecté auprès de services relevant de l'académie de Nantes. Par la présente requête, elle saisit le tribunal d'un litige portant sur le bien-fondé d'une créance de trop-perçu de rémunération que le ministre de l'éducation nationale a authentifiée par un titre exécutoire du 14 novembre 2022. La requérante, dont le recours tend à la contestation d'une décision individuelle défavorable née postérieurement au 1er juin 2022 relative à un élément de sa rémunération, n'a pas engagé la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions citées ci-dessus, devant le médiateur de l'académie de Nantes. Par suite, sa requête, qui n'est pas recevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Nantes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Nantes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l'académie de Nantes.

Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Nantes.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,