Accommodation Dispute: Penalty, Legal Aid, and Costs Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the imposition of a daily penalty for the non-execution of a prior administrative order compelling a Department to provide accommodation, and sought provisional legal aid and reimbursement of legal costs. The court accepted the litigant's withdrawal of the penalty request and rejected the renewed request for provisional legal aid since it had already been granted in the prior order concerning the same dispute, further denying the request for costs against the Department based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Accommodation Dispute: Penalty, Legal Aid, and Costs Refused: The court accepted the litigant's withdrawal of the penalty request and rejected the renewed request for provisional legal aid since it had already been granted in the prior order concerning the same dispute, further denying the request for costs against the Department based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the claim by M. A.
The remainder of the application's requests were rejected.
The court decided not to order the opposing party to pay any sum concerning legal costs based on the cited provisions.
Cited in Article 3 regarding the non-allocation of legal costs.
Cited in Article 3 regarding the non-allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2309869 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2023 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que cette ordonnance n'a pas été exécutée dans le délai de 4 jours qui était octroyé au Département pour l'héberger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le Département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en indiquant que le requérant a été contacté dès le 30 octobre 2023 et n'a jamais répondu jusqu'à ce jour où il a informé l'administration qu'il était hospitalisé à Vesoul.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 21 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 :
- le rapport de M. Salvage, juge des référés,
- les observations de Me Harris, pour M. A, qui déclare se désister de sa demande aux fins d'astreintes, tout en maintenant sa demande au titre des frais irrépétibles.
- les observations de Me Bezol, pour le Département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. M. A étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, qui lui a été octroyé par l'ordonnance n°2309869, il ne peut pas la demander à nouveau dans la présente requête qui relève du même litige. Sa demande doit ainsi être rejetée.
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et à Me Harris.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2023.
Le juge des référés
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier