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2310542 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2310542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of decisions refusing a work permit and requested damages, but subsequently filed a motion to withdraw the entire proceeding, which had been transferred to the administrative tribunal following an initial referral. Given the simple and unconditional nature of the withdrawal, the court exercised its authority under the administrative justice code to formally acknowledge the withdrawal of the case, rendering any decision on the merits of the underlying refusal moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Permit Annulment Claim: Given the simple and unconditional nature of the withdrawal, the court exercised its authority under the administrative justice code to formally acknowledge the withdrawal of the case, rendering any decision on the merits of the underlying refusal moot.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorisations de travail autorité administrative retrait de la requête retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the power of the President to formally acknowledge a withdrawal of the claim (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 3 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C B enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 juillet 2024 et devant la juridiction de renvoi le 3 août 2024.

Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. C B, représenté par Me A, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions des 9 juin et 6 juillet 2023 du préfet de police de Paris portant refus de délivrance d'une autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la délivrance d'une autorisation de travail.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, M. B, représenté par Mme A, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 20 septembre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2310542 présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 14 octobre 2024.

Le président de la 4ème chambre,

signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.