Deemed Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior order from September 5, 2023, directing the execution of a July 2021 ruling, the claimant was formally invited by letter on November 20, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of their legal claims within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn them. Since the claimant failed to provide the required confirmation by the deadline, the court reasoned that under the relevant administrative code provisions, the claimant must be held to have withdrawn the request, leading the court to formally record this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Deemed Withdrawal of Claim Following Failure to Confirm Continuation of Proceedings: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, to expressly confirm the continuation of their legal claims within one month, failing which they would be deemed to have withdrawn them. Since the claimant failed to provide the required confirmation by the deadline, the court reasoned that under the relevant administrative code provisions, the claimant must be held to have withdrawn the request, leading the court to formally record this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the appeal (dispositif of the order).
This article grants the First Vice-President the power to issue an order to formally acknowledge a withdrawal (Article 1 of the dispositive).
This article served as the legal basis for inviting the appellant to confirm the continuation of his appeal, which led to the presumed withdrawal stated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2107740 rendue le 12 juillet 2021.
Par un courrier du 20 novembre 2023, M. A, représenté par Me Haik, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par un courrier du 20 novembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont il a accusé réception le 24 novembre 2023, l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, M. A n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2310542 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.