Judicial Enforcement of Priority Housing Obligation with Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case by the mediation commission due to urgent housing needs, particularly concerning the unsuitability of the current dwelling for a child's disability, sought judicial enforcement after failing to receive an adapted housing offer within the stipulated six-month period. The court, citing the relevant housing code provisions, found that the administrative authority had not fulfilled its obligation following the prior favorable decision, and therefore ordered the departmental representative to ensure the litigant's relocation into suitable housing before a specified date, imposing a daily penalty payment enforceable in favor of the national housing support fund for any delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Judicial Enforcement of Priority Housing Obligation with Penalty: The court, citing the relevant housing code provisions, found that the administrative authority had not fulfilled its obligation following the prior favorable decision, and therefore ordered the departmental representative to ensure the litigant's relocation into suitable housing before a specified date, imposing a daily penalty payment enforceable in favor of the national housing support fund for any delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the Prefect to ensure the rehousing of Mr. A under specific conditions and penalties, which is the main substance of the order.
This provision dictates the terms under which the penalty (astreinte) related to the rehousing order must be paid to the national fund.
This article specifies the procedural mechanism for the payment of the penalty (astreinte) until its final liquidation, citing the legal basis L. 441-2-3-1 CCH.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 14 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement adaptée n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 14 février 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 par une ordonnance du 29 décembre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds () ".
3. Par une décision du 14 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4 adapté. Il est constant que le requérant, qui fait notamment état de l'inadaptation de son logement actuel au handicap d'un de ses enfants, n'a pas reçu d'offre de relogement adaptée à sa situation familiale en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 15 avril 2024, sous astreinte de 125 euros par jour de retard. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 avril 2024 sous astreinte de 125 euros par jour de retard.
Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte mentionnée à l'article 1er de la présente ordonnance sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 février 2024.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier