Legislator Jurisprudence & Législation
2310535 Généré par l'IA

Family Permit Renewal Receipt Mandamus Refused Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2310535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester, whose residence permit for family reasons had expired, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for her renewal application, alleging this was necessary to safeguard her fundamental rights to work and movement due to resulting precariousness and inability to secure continued employment. The administrative court rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that while the applicant was in a situation of irregular stay without proof of renewal, the claimed urgency was not sufficiently substantiated; specifically, the applicant failed to demonstrate the actual financial impact of losing her freelance income and did not provide sufficient information regarding her household's overall financial situation or the tangible consequences on her professional and personal integration to justify an intervention under the summary procedure for fundamental rights violations.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Family Permit Renewal Receipt Mandamus Refused Due to Lack of Proven Urgency: The administrative court rejected the request for an injunction and penalty, reasoning that while the applicant was in a situation of irregular stay without proof of renewal, the claimed urgency was not sufficiently substantiated; specifically, the applicant failed to demonstrate the actual financial impact of losing her freelance income and did not provide sufficient information regarding her household's overall financial situation or the tangible consequences on her professional and personal integration to justify an intervention under the summary procedure for fundamental rights violations.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue violation des charges d'autorisation autorisations de travail droit de séjour défaut d'urgence demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Me Casagrande demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs against the State.
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée
This article rejects the applicant's request, which was fundamentally based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
Article L. 522-3 du même code
This article provides the justification for rejecting the request without proceeding under the standard urgency procedure, as the request was deemed not sufficiently substantiated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

This article rejects the applicant's request, which was fundamentally based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 522-3 du même code

This article provides the justification for rejecting the request without proceeding under the standard urgency procedure, as the request was deemed not sufficiently substantiated.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Me Casagrande demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a épousé un ressortissant français le 16 novembre 2021 à la mairie d'Ormesson-sur-Marne ; elle est titulaire en cette qualité d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 1er septembre 2023 ; elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme ANEF le 25 juillet 2023 et s'est vu délivrer seulement une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; depuis l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour, elle ne dispose plus de document justifiant de la régularité de son séjour ; elle a vainement engagé plusieurs démarches pour se voir délivrer un récépissé ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut de se voir délivrer un récépissé, elle est maintenue illégalement dans une situation de séjour irrégulier et de précarité, elle est exposée à un risque d'éloignement et elle ne peut plus travailler, l'entreprise auprès de laquelle elle exerçait l'activité de pigiste sous contrat à durée déterminée ayant refusé de signer sa dernière lettre d'engagement à défaut de document attestant de la régularité de son séjour ; elle risque en conséquence de perdre ses ressources financières et de compromettre tous les fruits de son intégration professionnelle et personnelle ;

- l'inertie de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales d'aller et venir et de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

3. En l'espèce, il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A épouse B est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son mariage avec un ressortissant français qu'elle a épousé le 16 novembre 2021. La durée de validité de ce titre de séjour couvrait la période du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023. Mme A épouse B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 juillet 2023, sans qu'aucun récépissé ni aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui ait été délivré à l'expiration de son titre de séjour. Toutefois, si les démarches engagées par la requérante pour se voir remettre de tels documents sont jusqu'à présent restées vaines, elles ont été effectuées pour l'essentiel seulement depuis le 26 septembre 2023. Par ailleurs, si elle se prévaut de ce que l'employeur auprès duquel elle exerçait la profession de pigiste a refusé de renouveler sa lettre d'engagement à défaut de présentation d'un justificatif de la régularité de son séjour et si elle fait valoir qu'elle est en conséquence actuellement privée de ressources, Mme A épouse B ne justifie toutefois pas de l'importance des revenus que cet emploi lui a procurés au cours de la dernière année et donc de l'impact effectif de cette privation de revenus sur sa situation personnelle ou familiale. Elle n'apporte en outre aucune précision ni aucun élément sur la situation financière de son foyer ou sur les conséquences de sa situation actuelle sur ses conditions d'intégration ou d'insertion professionnelle ou personnelle.

4. Dans ces conditions, Mme A épouse B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence qui nécessiterait que le juge des référés intervienne dans le très bref délai imparti par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A épouse B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Fait à Melun, le 9 octobre 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,