Legislator Jurisprudence & Législation
2310534 Généré par l'IA

Physician Seeks Emergency Order to Compel Examination of Expired Residence Permit Renewal Due to Platform Error

Numéro de cause 2310534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A physician whose temporary worker residence permit expired on September 22, 2023, sought an emergency order compelling the prefect to examine his renewal application or issue a receipt, alleging a severe and illegal violation of his freedom of movement due to an erroneous "visitor" status on the ANEF platform that hindered his renewal process despite possessing a valid work authorization until August 2024. The administrative tribunal rejected the request for an injunction under the emergency procedure because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting his last permit had only recently expired and his attempts to correct the ANEF error were recent, further indicating he had a valid work authorization and no concrete threat to his employment, and therefore declined to impose an order or award legal costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Physician Seeks Emergency Order to Compel Examination of Expired Residence Permit Renewal Due to Platform Error: The administrative tribunal rejected the request for an injunction under the emergency procedure because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency, noting his last permit had only recently expired and his attempts to correct the ANEF error were recent, further indicating he had a valid work authorization and no concrete threat to his employment, and therefore declined to impose an order or award legal costs against the state.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue renouvellement de l'autorisation autorisations de travail erreur administrative autorisation de séjour violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request since it was manifestly unfounded.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court cited this article when rejecting the request for injunction and penalties due to lack of urgency.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me de Maillard demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) à titre principal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai maximum de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé valant titre de séjour et autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les mêmes conditions d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- il a obtenu son diplôme de médecin en Algérie ; il est entré en France le 19 novembre 2020 avec un visa de long séjour portant la mention " stagiaire associé " et a été mis en possession de son premier certificat de résidence algérien portant la mention " stagiaire " valable jusqu'au 18 mai 2021 ; ce titre de séjour a été renouvelé régulièrement depuis et la validité du dernier expirait le 1er novembre 2022 ; il a ensuite obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire " valable du 23 septembre 2022 au 22 septembre 2023 ; ayant déménagé des Yvelines au Val-de-Marne, il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour sur le site de la préfecture de Créteil, qui l'a réorienté vers la plateforme " démarches simplifiées ", sur laquelle il a effectué les démarches nécessaires dès le 7 juillet 2023 ; ses tentatives ont été classées sans suite au motif qu'il devait se connecter au site ANEF, sur lequel il apparaît de façon erronée comme étant détenteur d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " ; les nombreuses démarches qu'il a effectuées pour faire corriger les mentions erronées de sa situation sur ANEF sont restées vaines ; il se retrouve sans titre de séjour en cours de validité, ni récépissé, ni attestation d'instruction depuis le 22 septembre 2023, alors qu'il dispose d'une autorisation de travail valable jusqu'au 24 août 2024 et qu'il a signé un nouveau contrat de travail avec l'hôpital de Bicêtre qui souhaite le garder jusqu'au 31 décembre 2024 ;

- la condition d'urgence est remplie puisque son dernier titre de séjour est expiré depuis le 22 septembre 2023, qu'il est exposé à un risque d'éloignement, que cette situation risque de perdurer durant de nombreux mois compte tenu de l'erreur manifeste sur son statut sur le site ANEF ;

- la situation dans laquelle il se trouve porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir, alors qu'il a toujours régulièrement résidé en France, qu'il travaille comme médecin à l'hôpital de Bicêtre, qu'il paie régulièrement ses impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures (.) ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.

3. En l'espèce, il résulte des écritures et des pièces jointes à la requête que le dernier titre de séjour dont M. B était titulaire portait la mention " travailleur temporaire " et a expiré seulement le 22 septembre 2023. S'il résulte des pièces du dossier que M. B s'est connecté dès le mois de juillet 2023 sur le site " démarches simplifiées ", il a été immédiatement invité à se connecter sur la plateforme ANEF. M. B ne démontre pas avoir respecté cette consigne avant le mois de septembre 2023. S'il s'avère, au vu des pièces produites, que le statut du requérant enregistré sur ANEF est un statut " visiteur " et non " travailleur temporaire ", les démarches en vue de faire rectifier cette erreur datent de la deuxième moitié du mois de septembre 2023 et sont en conséquence très récentes. Par ailleurs, le requérant bénéficie actuellement d'une attestation de demande de renouvellement de son titre de séjour qu'il a pu effectivement présenter le 15 septembre 2023. Il est également titulaire d'une autorisation de travail valable jusqu'au 24 août 2024. Il ne produit aucun élément de nature à justifier que son employeur l'aurait menacé de suspendre ou résilier son contrat de travail à brève échéance. Il n'apporte aucun élément concret sur sa situation personnelle, familiale ou financière.

4. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence qui nécessiterait que le juge des référés intervienne dans le très bref délai imparti par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'il présente à titre principal ou à titre subsidiaire ne peuvent qu'être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Melun, le 9 octobre 2023.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,