Company's Urgent Bid to Lift Administrative Closure Denied Due to Lack of Imminent Harm and Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order to suspend a nine-day administrative closure of its establishment, arguing the closure severely and immediately harmed its finances and violated its freedom to conduct business. The court rejected the request because the applicant waited until May 11 to file the summary proceeding after being notified of the closure order on May 9, and failed to convincingly demonstrate that its financial balance was imminently threatened by the short-term closure, thus not establishing the required urgent situation necessary for a summary ruling under the relevant administrative code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Company's Urgent Bid to Lift Administrative Closure Denied Due to Lack of Imminent Harm and Delay: The court rejected the request because the applicant waited until May 11 to file the summary proceeding after being notified of the closure order on May 9, and failed to convincingly demonstrate that its financial balance was imminently threatened by the short-term closure, thus not establishing the required urgent situation necessary for a summary ruling under the relevant administrative code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the company's request based on this provision because the conditions for an urgent measure were not met.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs incurred by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, la société La Fayette Dis, représentée par Me Meilhac, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°DTTP-2023-00475 du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l'établissement à l'enseigne Carrefour City, situé 152-154 rue Lafayette à Paris 10ème pour une durée de neuf jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige a pour effet de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation financière ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La société Layette Dis fait valoir que la décision en litige a pour effet de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation financière. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction qu'elle n'a saisi le juge des référés liberté que le 11 mai 2023 alors que la décision en litige, qui prononce une fermeture pour une durée de neuf jours, lui a été notifiée le 9 mai 2023. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la société requérante a fait l'objet d'un premier avertissement dès le 3 mai 2022 pour des faits similaires à ceux ayant conduit à la décision de fermeture administrative qu'elle conteste. Enfin, alors que la mesure de fermeture est limitée à une durée de neuf jours, la société Lafayette Dis n'établit pas de manière suffisamment probante que son équilibre financier est menacé à brève échéance. Dans ces circonstances particulières, la société La Fayette Dis ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la requête de la société La Fayette Dis doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La Fayette Dis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Fayette Dis.
Fait à Paris, le 11 mai 2023.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9