Legislator Jurisprudence & Législation
2310527 Généré par l'IA

Metropolitan Authority Implicit Refusal to Remit Welfare Overpayment Rendered Moot by Subsequent Full Remission

Numéro de cause 2310527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the metropolitan authority to grant a discretionary remission of a social welfare overpayment debt of €688.62. The court noted that, subsequent to the filing of the claim, the relevant family allowance fund granted the litigant a full discretionary remission of the entire debt, rendering the original request for annulment and remission moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the matter, pursuant to the administrative justice code provision allowing for such a finding when the object of the request ceases to exist.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Metropolitan Authority Implicit Refusal to Remit Welfare Overpayment Rendered Moot by Subsequent Full Remission: The court noted that, subsequent to the filing of the claim, the relevant family allowance fund granted the litigant a full discretionary remission of the entire debt, rendering the original request for annulment and remission moot; consequently, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the matter, pursuant to the administrative justice code provision allowing for such a finding when the object of the request ceases to exist.

Mots-clés

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remise de dette allocation sociale fonds de bienfaisance perception indue d'indemnités de chômage suppression de l'aide sociale production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to rule that there is no longer any need to rule on the request because the issue has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre et le 19 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 688,62 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la métropole de Lyon conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir qu'une remise totale de l'indu a été accordée à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".

2. Par une décision du 14 décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Rhône a accordé à Mme B une remise gracieuse totale de sa dette de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin de remise de dette sont devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.

Fait à Lyon le 27 juin 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,