Family Reunification Visa Appointment Scheduling Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA family, whose father had refugee status, sought an urgent court order to compel the French consulate in Conakry to schedule appointments for the mother and daughter to apply for family reunification visas, arguing that the failure to schedule appointments amounted to an implicit rejection, causing undue separation and delay, and that the administration could not cite lack of resources as an excuse. The administrative judge dismissed the application for suspension because the petitioners failed to submit a separate, prerequisite main appeal seeking the annulment of the contested implicit decision, rendering the request manifestly inadmissible under the rules governing summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée; Family Reunification Visa Appointment Scheduling Dispute: The administrative judge dismissed the application for suspension because the petitioners failed to submit a separate, prerequisite main appeal seeking the annulment of the contested implicit decision, rendering the request manifestly inadmissible under the rules governing summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the applicants' request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without further instruction because it lacked urgency.
Cited as the basis for declaring the application inadmissible due to failure to file a separate request for annulment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A C et Mme E B, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry refusent de convoquer et d'enregistrer les demandes de visas de la famille ;
2°) d'enjoindre au consul de France à Conakry de convoquer et d'enregistrer les demandes de visas, le cas échéant par l'intermédiaire de CAPAGO, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la situation d'urgence est satisfaite dès lors qu'alors que la famille est séparée, M. C ayant obtenu le bénéfice du statut de réfugié le 15 octobre 2020, son épouse et sa fille tentent depuis plusieurs mois, sans y parvenir, de déposer des demandes de visas ; qu'en outre, à l'occasion d'une précédente instance en référé ayant le même objet, le ministre avait indiqué à la juridiction que les démarches étaient engagées afin de convoquer les requérants, ce qui n'a pas été suivi d'effet ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne peut refuser d'enregistrer une demande de visa ;
. elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de perspective de délai raisonnable pour parvenir à faire enregistrer sa demande ;
. l'administration ne saurait opposer le manque de moyens pour y parvenir au regard du principe de continuité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a obtenu, le 15 octobre 2020, le bénéfice du statut de réfugié. Mme B, sa compagne, et leur fille D, tentent depuis plusieurs mois de déposer des demandes de visas au titre de la réunification familiale auprès du consulat de France à Conakry. Malgré de nombreuses tentatives auprès du prestataire de service délégué CAPAGO, ils n'y sont toujours pas parvenus à défaut de créneau de rendez-vous disponible. Par courriel adressé le 19 avril 2023 tant à CAPAGO qu'au consulat, M. C et Mme B ont sollicité que leur soit proposée une date de rendez-vous. A défaut de réponse pendant deux mois, est née une décision implicite de rejet. Par leur requête, M. C et Mme B sollicitent la suspension de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
4. En l'espèce, les requérants ne justifient pas avoir introduit, par une requête distincte, un recours à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le consulat de France à Conakry a refusé de leur proposer une date de rendez-vous pour enregistrer les demandes de visa de Mme B et de l'enfant D. Dès lors, la requête de M. C et de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme E B et Me Pollono.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2023.
La juge des référés,
C. MARTEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,