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2310524 Généré par l'IA

Failure to Submit Challenged Decision Renders Claim Inadmissible

Numéro de cause 2310524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a debt owed to the family allowance fund concerning overpayments of activity bonuses, active solidarity income, and year-end bonuses, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the challenged administrative decision, despite being formally requested by the registry to regularize the filing, which is a mandatory requirement for judicial review under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Failure to Submit Challenged Decision Renders Claim Inadmissible: Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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production de créance contrôle juridictionnel allocation familiale opposition tardive recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the final order rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

Art. 1er

This article contains the actual dispositive order rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 15 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler sa dette à l'égard de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne résultant de trop-perçus de prime d'activité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année.

Vu :

- la lettre du 27 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, en produisant la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Enfin, selon l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. Mme A demande au tribunal d'annuler sa dette à l'égard de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne résultant de trop-perçus de prime d'activité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas produit la décision qu'elle entend attaquer dans le cadre de son recours, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée d'abord par lettre simple, puis par courrier recommandé le 27 octobre 2023, dont l'accusé de réception postal a été signé le 2 novembre suivant. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée à l'expiration du délai de quinze jours imparti, est entaché d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 1er août 2024.

La présidente

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,