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2310523 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate Claim Against Debt Remission Cancellation

Numéro de cause 2310523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the total cancellation of a partial debt remission regarding activity bonus payments granted by a family allowance fund, asserting good faith and financial hardship. The administrative tribunal dismissed the request because, after being formally invited by the court registry to regularize the petition within fifteen days using the required form and providing supporting documentation regarding her financial situation, the petitioner failed to comply, leaving her claims unsupported by the necessary specifics for the judge to assess their merits, thus warranting rejection under procedural rules concerning manifestly ill-founded or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner Fails to Substantiate Claim Against Debt Remission Cancellation: The administrative tribunal dismissed the request because, after being formally invited by the court registry to regularize the petition within fifteen days using the required form and providing supporting documentation regarding her financial situation, the petitioner failed to comply, leaving her claims unsupported by the necessary specifics for the judge to assess their merits, thus warranting rejection under procedural rules concerning manifestly ill-founded or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

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remise partielle gêne financière prétention en poursuite réquisition de faillite défaut de preuve de solvabilité allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order, rejecting the appellant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient supporting details/precision of the means presented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle, d'un montant de 606,59 euros de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 1 213,17 euros, et a laissé à sa charge la somme de 606,58 euros et de lui accorder une remise totale de sa dette.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un courrier du 13 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier du 13 décembre 2023, qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " et doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 15 décembre 2023, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire état de sa bonne foi et de sa précarité financière, n'a pas retourné le formulaire demandé et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer, afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon le 15 février 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,