Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order to leave the territory, which also set an expulsion destination and imposed a thirty-six-month re-entry ban, along with related injunctive relief. The court, exercising its power under administrative justice code provisions for summary judgment procedures, determined that because the petitioner's administrative detention had ended, and his residence at the time of the contested decision was in Argenteuil (Val-d'Oise), jurisdiction properly belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Paris Tribunal, necessitating a transfer of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The court, exercising its power under administrative justice code provisions for summary judgment procedures, determined that because the petitioner's administrative detention had ended, and his residence at the time of the contested decision was in Argenteuil (Val-d'Oise), jurisdiction properly belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, not the Paris Tribunal, necessitating a transfer of the case file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the power of the designated magistrate to issue an order transferring the case to another jurisdiction.
Cited in relation to determining the competent jurisdiction (Tribunal administratif de Cergy-Pontoise).
Cited in relation to determining the competent jurisdiction based on the residence of the person concerned.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. A B représenté par la SELURL Garcia Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a désigné M. Delesalle en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".
2. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise ; / (). ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue aux articles L. 614-2 à L. 614-6. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.
4. D'une part, si M. B a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes par un arrêté du 9 mai 2023, la conseiller de chambre déléguée de la cour d'appel de Paris, par une ordonnance du 13 mai 2023, a mis fin à cette mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. B résidait à Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre les conclusions de la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont transmises au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 31 mai 2023.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
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