Petitioner Fails to Regularize Appeal Against Mobility Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision from November 9, 2023, refusing her a mobility inclusion card marked "parking," but failed to comply with a subsequent court order to regularize her filing by providing proof of the mandatory prior administrative appeal. The court reasoned that under administrative justice code provisions, the request was subject to dismissal for manifest inadmissibility because the petitioner did not submit the requisite decision following the mandatory prior appeal to the departmental president, instead only providing an insufficient letter, thus warranting rejection pursuant to the article allowing the rejection of manifestly inadmissible requests not properly regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Appeal Against Mobility Card Refusal: The court reasoned that under administrative justice code provisions, the request was subject to dismissal for manifest inadmissibility because the petitioner did not submit the requisite decision following the mandatory prior appeal to the departmental president, instead only providing an insufficient letter, thus warranting rejection pursuant to the article allowing the rejection of manifestly inadmissible requests not properly regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it was manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un courrier en date du 1er décembre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, en application notamment des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En l'espèce, Mme B conteste la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le président du département du Nord a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". En réponse à la demande de régularisation adressée le 1er décembre 2023, reçue par l'intéressée le 7 décembre suivant, Mme B se borne à produire une simple lettre dirigée à l'intention du " Président ". Dans ces circonstances, elle ne peut être regardée comme ayant régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 5 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2310520