Visa Issuance After Appeal Renders Mootness of Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a decision rejecting their administrative appeal against visa denials for long-stay visas for a spouse and child, and demanded the issuance of the visas or a re-examination. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the contested visas were subsequently issued to the applicants, rendering those claims moot. Consequently, the court declared that it was unnecessary to rule on the primary claims, but ordered the State to pay 800 euros to the petitioners' counsel for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance After Appeal Renders Mootness of Annulment Claim: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the contested visas were subsequently issued to the applicants, rendering those claims moot. Consequently, the court declared that it was unnecessary to rule on the primary claims, but ordered the State to pay 800 euros to the petitioners' counsel for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.
Cited in the operative part (Article 2) for the award of a sum to the lawyer in relation to the costs.
Cited in the operative part (Article 2) for the award of a sum to the lawyer in relation to the costs.
Cited in the reasoning to justify the decision being made by order (Article 3, though the specific sub-article used for inadmissibility is not explicitly carried over to the dispositive itself, only the outcome is reflected in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. C D et Mme A C B, agissant en leur nom et au nom de l'enfant Munasar C Barrow, représentés par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme irrecevable le recours formé contre les décisions du 30 mars 2023 de l'ambassade de France au Kenya et en Somalie refusant de délivrer des visas de long séjour à Mme A C B et à l'enfant Munasar C Barrow ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a, par une instruction du 26 juillet 2023, demandé à l'autorité consulaire française de délivrer les visas sollicités.
M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Nairobi (Kenya) ont délivré le 7 septembre 2023 les visas sollicités à Mme A C B et à l'enfant Munasar C Barrow. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et Mme C B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme C B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 3 janvier 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,