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2310517 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Claim Regarding Labor Inspector's Decision

Numéro de cause 2310517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul the implicit rejection of its hierarchical appeal concerning an labor inspector's refusal to authorize the dismissal of an employee, and requested the Minister of Labor be ordered to authorize the dismissal or reexamine the request. The court reached its decision based on the fact that the company formally submitted a motion to withdraw its entire claim on January 10, 2024, leading the court to issue an order formally acknowledging this pure and simple withdrawal, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdrawal of Claim Regarding Labor Inspector's Decision: The court reached its decision based on the fact that the company formally submitted a motion to withdraw its entire claim on January 10, 2024, leading the court to issue an order formally acknowledging this pure and simple withdrawal, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait des conclusions civiles contrôle juridictionnel inspection du travail litiges du travail réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave effect to the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis authorizing the President to give effect to a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, la société Dassault Systèmes SE, représenté par Me Touranchet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé le 6 juillet 2023 à l'encontre de la décision du 5 juin 2023 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B ;

2°) d'enjoindre au ministre du travail d'autoriser le licenciement de M. B ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre du travail de réexaminer sa demande d'autorisation de licenciement de M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et l'insertion et à M. B, qui n'ont pas produit d'observations en défense.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, la société Dassault Systèmes SE déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, la société Dassault Systèmes SE a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Dassault Systèmes SE.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dassault Systèmes SE, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B.

Fait à Versailles, le 19 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre

Signé

J. Sauvageot

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.