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2310515 Généré par l'IA

Talent Passport Holder Denied Injunction to Compel Residence Permit Renewal After Implicit Rejection

Numéro de cause 2310515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who entered the country on a "talent passport" visa and timely applied for a residence permit, receiving an initial extension notice that was not renewed, sought an urgent order to compel the local authority to issue a new certificate of instruction prolongation, arguing the eight-month delay in processing the complete application rendered them irregularly situated and risked job loss. The administrative judge rejected the request for an injunction because the initial application, under relevant regulations, must be considered implicitly rejected by the authority after four months, despite the later extension notice, meaning ordering a new instruction certificate would obstruct the execution of that implicit rejection decision, and therefore the request was unfounded and the claim for legal costs against the state was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Talent Passport Holder Denied Injunction to Compel Residence Permit Renewal After Implicit Rejection: The administrative judge rejected the request for an injunction because the initial application, under relevant regulations, must be considered implicitly rejected by the authority after four months, despite the later extension notice, meaning ordering a new instruction certificate would obstruct the execution of that implicit rejection decision, and therefore the request was unfounded and the claim for legal costs against the state was dismissed.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour visa passeport autorisation de séjour annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
The applicant's request for costs based on this article was rejected in the reasoning, which is reflected in the rejection of the entire claim.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order, rejecting the applicant's request.
Article L. 522-3 du même code
The text discusses the grounds for rejection under this article, although it is not explicitly cited in the final orders, it is part of the context that led to the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order, rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du même code

The text discusses the grounds for rejection under this article, although it is not explicitly cited in the final orders, it is part of the context that led to the rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's request for costs based on this article was rejected in the reasoning, which is reflected in the rejection of the entire claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- il est régulièrement entré en France le 9 janvier 2023 muni d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent - salarié entreprise innovante " d'une durée de validité de trois mois comprise entre le 19 décembre 2022 et le 19 mars 2023 ; le 15 janvier 2023, il a déposé une demande de titre de séjour portant la même mention sur la plateforme ANEF et s'est vu délivré une attestation de dépôt ; aucune suite n'a été donnée à cette demande jusqu'au 12 juin 2023, date à laquelle la préfecture du Val-de-Marne lui a délivré une première attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 septembre 2023 ; cette attestation n'a pas été renouvelée malgré les diligences qu'il a effectuées ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sans document pour justifier de la régularité de son séjour, que l'instruction de sa demande de titre de séjour perdure depuis un délai déraisonnable de plus de huit mois qui ne lui est pas imputable, qu'il se trouve en situation irrégulière alors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité, que son dossier de demande de titre de séjour était complet, qu'il risque de perdre son emploi ;

- la mesure sollicitée est utile pour la préservation de ses droits et de son emploi ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisque son dossier apparaît toujours en cours d'instruction sur ANEF.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent - salarié d'une entreprise innovante " le 15 janvier 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande droit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois, en dépit de l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée en juin 2023. Par suite, la demande de délivrance d'un récépissé ou d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Melun, le 9 octobre 2023

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,