Legislator Jurisprudence & Législation
2310514 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Rehouse Petitioner Following Expired Deadline

Numéro de cause 2310514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought a court order compelling the prefect to arrange suitable emergency rehousing following a departmental mediation commission decision on April 25, 2023, which recognized the priority and urgency of the situation, noting that the mandated six-month period for an offer had expired without any proposal being made. The court reasoned that, based on the applicant's recognized urgent need for priority rehousing (type T1-T2) and the failure of the state representative to provide a dwelling offer within the legal timeframe, it was necessary to exercise its power under the relevant construction and housing code provisions to order the prefect to ensure the petitioner's rehousing before April 15, 2024.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Rehouse Petitioner Following Expired Deadline: The court reasoned that, based on the applicant's recognized urgent need for priority rehousing (type T1-T2) and the failure of the state representative to provide a dwelling offer within the legal timeframe, it was necessary to exercise its power under the relevant construction and housing code provisions to order the prefect to ensure the petitioner's rehousing before April 15, 2024.

Mots-clés

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priorité de relogement ordre d'évacuation pénurie de logements état d'urgence délai légal droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the final order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of M. B.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article is cited as the legal basis for ordering the relocation, which is implemented in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of M. B.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis for ordering the relocation, which is implemented in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 25 avril 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 25 avril 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024 par une ordonnance du 5 janvier précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 25 avril 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B avant le 15 avril 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 avril 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 26 février 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier