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2310514 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2310514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an order compelling departure from French territory, refusal of voluntary departure time, designation of the destination country, and a two-year re-entry ban, alongside requests for asylum seeker certification and expungement from a wanted persons file. The court determined, based on rules governing territorial jurisdiction, that since the litigant resided in the Val-d'Oise department at the time of the contested decision, the matter fell under the competence of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction: The court determined, based on rules governing territorial jurisdiction, that since the litigant resided in the Val-d'Oise department at the time of the contested decision, the matter fell under the competence of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the case file to that jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi transfert de compétence droit étranger conflit négatif de compétence entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the tribunal to transmit the case to the competent jurisdiction.

Article 2

This article orders the notification of the present ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Orum, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à l'effacement du fichier des personnes recherchées ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :

" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Goussainville dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 23 mai 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2310514/12-3