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2310508 Généré par l'IA

Administrative Withdrawal of Driving License Appeal

Numéro de cause 2310508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit decision by the Minister of the Interior rejecting a request for reconsideration concerning the withdrawal of six points from their driving license due to an offense committed in 2018, which resulted in the license being declared invalid due to a zero point balance. The court, invoking the relevant administrative justice code provision, ruled that since the applicant was duly invited by the presiding judge to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period and failed to provide such confirmation, the applicant is deemed to have withdrawn their entire application, leading the Tribunal to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Withdrawal of Driving License Appeal: The court, invoking the relevant administrative justice code provision, ruled that since the applicant was duly invited by the presiding judge to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month period and failed to provide such confirmation, the applicant is deemed to have withdrawn their entire application, leading the Tribunal to formally acknowledge this deemed withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire demande de réexamen administratif ministre de l'intérieur course de contrôle réputation de retrait d'opposition recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the presumed withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President to grant acknowledgment of withdrawal via order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the specific provision under which the litigant was deemed to have withdrawn their conclusions due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux contre la décision référencée " 48 SI " du 31 décembre 2021 de ce même ministre lui notifiant un retrait de points de son permis de conduire, récapitulant l'ensemble des retraits de points antérieurs et constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les six points retirés à tort de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 12 octobre 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 21 août 2023, M. B a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 21 août 2023 et lu le 28 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 25 avril 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE