Litigant's Request for Reinstatement Dismissed for Lack of Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought urgent relief from the administrative judge to be reinstated as a customs inspector, have her career reconstituted, and be awarded damages of 150,000 euros, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to specify the legal basis—Article L. 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Code of Administrative Justice—upon which her request for relief was founded, and did not present any specific legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant's Request for Reinstatement Dismissed for Lack of Legal Basis: 521-1, L. 521-2, or L. 521-3 of the Code of Administrative Justice—upon which her request for relief was founded, and did not present any specific legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
This article was cited in the reasoning setting out the possible grounds for the summary proceedings that the appellant failed to specify.
This article was cited in the reasoning setting out the possible grounds for the summary proceedings that the appellant failed to specify.
This article was cited in the reasoning setting out the possible grounds for the summary proceedings that the appellant failed to specify.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B C demande au juge des référés d'ordonner sa réintégration en tant qu'inspecteur des douanes, la reconstitution de sa carrière et l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à hauteur de 150 000,00 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1. ".
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de sa demande.
3. En l'espèce, il ne ressort pas des termes de la requête, qui au demeurant ne contient l'exposé d'aucun moyen précis, que Mme C ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1, de l'article L. 521-2 ou de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. L'intéressée n'invoque aucun fondement légal à sa requête, ne permettant pas au juge des référés de savoir lequel des pouvoirs que lui confèrent les dispositions citées au point 1 il lui appartient de mettre en œuvre.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2023.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310508