Legislator Jurisprudence & Législation
2310507 Généré par l'IA

Fund Tax Over-withholding Restitution Mootness

Numéro de cause 2310507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A fund sought the restitution of over-withheld income tax levied on its 2020 French-source dividends; however, the administrative tribunal issued an order stating there was no need to rule on the request because, subsequent to the filing, the responsible tax director granted the full abatement of the disputed excess withholding tax, rendering the matter moot pursuant to the article of the administrative justice code allowing the presiding judge to note that a request is no longer subject to adjudication.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Fund Tax Over-withholding Restitution Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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impôt à la source restitution de la propriété amnistie fiscale déclaration fiscale tardive caisse de compensation pour allocations familiales impôt sur les revenus de capitaux

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President of the chamber to order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Article 1er
This article explicitly orders that no decision shall be made on the request, which is the final ruling of the ordinance.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that no decision shall be made on the request, which is the final ruling of the ordinance.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the chamber to order that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistré le 6 septembre 2023 et le 17 mai 2024, le fonds Marital Tr 2 Uad 103013 Fbo Marilyn F Cunniff Uad demande au Tribunal de prononcer la restitution de l'excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2020.

Par des mémoires en défense enregistrés les 1er mars 2024 et 13 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il résulte de l'instruction que par décision du 13 juin 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité de l'excédent de retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du fonds Marital Tr 2 Uad 103013 Fbo Marilyn F Cunniff Uad.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds Marital Tr 2 Uad 103013 Fbo Marilyn F Cunniff Uad et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.