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2310506 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Rehouse Litigant Following Mediation Ruling

Numéro de cause 2310506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement requiring the prefect to arrange their urgent rehousing based on a prior favorable decision from the right to housing mediation commission, which recognized the priority and urgency of the situation, but no housing offer had been made after the statutory deadline expired. The court, noting the confirmed priority status and the lack of a suitable offer, ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing before a specified date, applying the relevant article of the construction and housing code, while rejecting the request for an associated daily penalty at that time.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2, Article 3; Prefect Ordered to Rehouse Litigant Following Mediation Ruling: The court, noting the confirmed priority status and the lack of a suitable offer, ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing before a specified date, applying the relevant article of the construction and housing code, while rejecting the request for an associated daily penalty at that time.

Mots-clés

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priorité de relogement décision d'exécution expulsion d'un logement délai légal suspension de la procédure règlement du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the main order commanding the Préfète du Rhône to ensure the requérant's rehousing.
Article 2
This article orders the rejection of the remainder of the requérant's claims.
Article 3
This article details the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order commanding the Préfète du Rhône to ensure the requérant's rehousing.

Article 2

This article orders the rejection of the remainder of the requérant's claims.

Article 3

This article details the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans un délai de quinze jours en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 14 février 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 14 février 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2024 par une ordonnance du 5 janvier précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 14 février 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2. Il est constant que le requérant, qui fait valoir ses conditions d'hébergement chez un tiers, n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 15 avril 2024. Il n'y a en revanche pas lieu à ce jour d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 avril 2024.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 26 février 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier