Turkish Applicant's Inadmissible Visa Challenge Due to Lack of Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Turkey, unrepresented by counsel or domiciled in the required European territories, challenged the implicit rejection of his short-stay visa application following a mandatory administrative appeal. The court found the request manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize his filing by electing domicile in the specified territories, as required by administrative procedure, even after the court's attempt to notify him of this requirement was returned marked "notice given and unclaimed," leading the court to dismiss the petition outright under the authority allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Turkish Applicant's Inadmissible Visa Challenge Due to Lack of Domicile: The court found the request manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize his filing by electing domicile in the specified territories, as required by administrative procedure, even after the court's attempt to notify him of this requirement was returned marked "notice given and unclaimed," leading the court to dismiss the petition outright under the authority allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request, which is the final dispositive action.
This article grants the President the authority to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not performed, which justifies the outcome in Article 1er.
This article concerns the procedural requirement (election of domicile) that the applicant failed to meet, leading to the inadmissibility and subsequent rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. A C conteste la décision par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 juin 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. C qui réside en Turquie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 13 novembre 2023, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Nantes, le 5 mars 2024.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,