Case Concerning Timeliness of Challenge to Immediate Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order from August 29, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, set a destination country for forced removal, imposed a one-year circulation ban within France, and included a notification of being flagged for non-admission in the Schengen Information System. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, filed on December 20, 2023, was presented long after the mandatory 48-hour statutory deadline for contesting an order of immediate departure, which began upon notification on August 29, 2023, as stipulated by relevant provisions of the Codes of Justice Administrative and the Entry and Stay of Foreigners.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Timeliness of Challenge to Immediate Departure Order: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, filed on December 20, 2023, was presented long after the mandatory 48-hour statutory deadline for contesting an order of immediate departure, which began upon notification on August 29, 2023, as stipulated by relevant provisions of the Codes of Justice Administrative and the Entry and Stay of Foreigners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the judgment panel to reject the request due to manifest inadmissibility via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2023, par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 743-3 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, lui a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 29 août 2023 à 17h05. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 20 décembre 2023 à 13h11, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures prévu par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. A, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 29 décembre 2023.
La présidente,
signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310504