University Enrollment Rejection Appeal Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a university official confirming the rejection of her application for enrollment in the third year of a specific undergraduate program, despite her claiming fulfillment of a condition based on prior French university attendance, while the rejection was solely based on her holding a pre-existing equivalent degree; the court, applying a provision allowing for the dismissal of claims, reasoned that the request contained only inoperable arguments or claims lacking the necessary specificity to assess their merit, leading to the rejection of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; University Enrollment Rejection Appeal Dismissed for Lack of Specificity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the applicant's request.
The court explicitly cited this article in the reasoning leading to the rejection of the request under its provision 7°.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2317694/1 du 1er septembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 26 juillet 2023 présentée par Mme B A.
Par cette requête Mme A demande au tribunal d'annuler la décision qui lui a été notifiée le 11 juillet 2023, par laquelle la responsable de de la licence de Langue Littérature et Civilisation Étrangère (LLCER) parcours mondes anglophones de l'université Paris 8 confirme le rejet de sa candidature à l'inscription en L3.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. La requérante soutient qu'ayant été scolarisée dans une université française, elle remplit une des conditions lui permettant d'intégrer la troisième année de licence à l'université Paris 8, toutefois, elle ne conteste pas être titulaire d'un diplôme d'enseignement en anglais de niveau licence 3 obtenu en 2008, alors même qu'il s'agit de l'unique motif sur lequel se fonde la décision du 11 juillet 2023. Par ailleurs, elle se borne à indiquer qu'elle ne pouvait s'inscrire en première année de master dès lors que la plateforme e-candidat ne lui proposait pas cette formation, cependant, elle n'assortie ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.