Legislator Jurisprudence & Législation
2310503 Généré par l'IA

Residence Permit Denial Annulment Followed by Permit Issuance

Numéro de cause 2310503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, along with an order for the permit's issuance or re-examination, and payment of legal fees. Following the subsequent issuance of the requested residence permit to the petitioner, the court deemed this a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, giving due notice of the withdrawal. Given that the petitioner was granted total legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,200, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by the state contribution, pursuant to the relevant administrative justice and legal aid statutes.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Denial Annulment Followed by Permit Issuance: Following the subsequent issuance of the requested residence permit to the petitioner, the court deemed this a pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, giving due notice of the withdrawal. Given that the petitioner was granted total legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel €1,200, contingent upon the counsel waiving the portion of fees covered by the state contribution, pursuant to the relevant administrative justice and legal aid statutes.

Mots-clés

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autorisations de séjour dépens de l'avocat émoluments administratifs retrait de l'assistance judiciaire retrait de l'autorisation état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the annulment and injunction claims.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision governs the payment to the lawyer from state funds when the client benefits from legal aid, which is ordered in Article 2.

R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Chamber the authority to issue an order, specifically citing the provision that allows ruling on requests concerning only costs or the burden of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Sanjay Navy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2024, M. B, représenté par Me Navy informe le tribunal que le préfet du Pas-de-Calais lui a attribué un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et qu'il maintient ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par décision du 22 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En mentionnant le fait qu'il avait obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " postérieurement à l'introduction de sa requête et qu'il maintenait les seules conclusions relatives aux frais liés au litige, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de M. B de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Navy de la somme de 1 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Navy une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Navy et au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 26 septembre 2024

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,