Legislator Jurisprudence & Législation
2310502 Généré par l'IA

Driver's License Point Deduction Annulment Mootness Ruling

Numéro de cause 2310502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of six decisions imposing point deductions on his driving license stemming from infractions committed between late 2019 and mid-2022, arguing that points for earlier infractions had not been restored within the required two-year period despite a subsequent infraction resulting in restoration. The administrative court determined that the petitioner currently held the maximum capital of 12 out of 12 points as of the date of the defense filing, rendering the claims for annulment of the point deductions moot, and therefore decided there was no longer any need to rule on the merits of the request, while also noting that the claims concerning the last two infractions were inadmissible as those points had already been restored prior to the filing of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Driver's License Point Deduction Annulment Mootness Ruling: The administrative court determined that the petitioner currently held the maximum capital of 12 out of 12 points as of the date of the defense filing, rendering the claims for annulment of the point deductions moot, and therefore decided there was no longer any need to rule on the merits of the request, while also noting that the claims concerning the last two infractions were inadmissible as those points had already been restored prior to the filing of the petition.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire date de dépôt procédure en annulation infraction légère à la LCR arrêts en appréciation de validité déductions et remboursements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to declare that there is no longer any need to rule on the appellant's application because the object of the request has become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2310502, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 11 octobre 2023 et 13 novembre 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 13 mars 2020, 19 février 2020, 24 janvier 2020, 1er décembre 2019, 21 juillet 2022 et 30 mai 2020.

M. A... soutient qu’il s’est écoulé plus de deux ans sans que les points retirés suite aux infractions des 13 mars 2020, 19 février 2020, 24 janvier 2020 et 1er décembre 2019 ne lui aient été restitués, alors que l’infraction postérieure du 30 mai 2020 a bien donné lieu à restitution de points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A... édité le 26 septembre 2025 qu’il dispose du capital maximal de 12 points sur 12.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques01-12-2019V 20 km/h-1AF24-01-2020V 20 km/h-1AF19-02-2020V 20 km/h-1AF13-03-2020V 20 km/h-1AF30-05-2020V 20 km/h-1AFOUI le 19-12-2020NLS21-07-2022V 20 km/h-1AFOUI le 13-03-2023NLSTOTAL6 infractions-6+2

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».

Il résulte de l’instruction que M. B... A..., né le 29 octobre 1966, s’est vu successivement retirer 1, 1, 1, 1, 1, et 1 points (soit 6 points en tout) à la suite de 6 infractions routières commises respectivement les 1er décembre 2019, 24 janvier 2020, 19 février 2020, 13 mars 2020, 30 mai 2020 et 21 juillet 2022. Par la requête susvisée, M. A... demande l’annulation de ces 6 décisions de retrait de points.

Il résulte de l’instruction, et plus précisément du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A..., produit par le ministre de l’Intérieur en défense et édité le 26 septembre 2025, que le requérant dispose à cette date d’un capital maximum de 12 points sur 12. Par suite, les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A... sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer, en application de du 3° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne les 2 infractions des 30 mai 2020 et 21 juillet 2022 :

2. Les points retirés consécutivement aux infractions des 30 mai 2020 et 21 juillet 2022 ont été restitués à M. B... A... respectivement les 19 décembre 2020 et 13 mars 2023, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 26 juillet 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’Intérieur.

Fait à Melun le 2 octobre 2025.

Le président

C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,