Legislator Jurisprudence & Législation
2310502 Généré par l'IA

Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Inclusion Card Appeal

Numéro de cause 2310502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing the issuance of a mobility inclusion card marked "parking," but failed to regularize the filing despite being ordered to produce proof of the mandatory prior administrative appeal or the resulting decision. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice and the Code of Social Action and Families, the administrative appeal decision is the only one susceptible to judicial review, and since the petitioner did not submit the required documentation or justify their inability to do so after receiving notification, the petition was manifestly inadmissible and had to be rejected by order.

Regeste Legislator

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articles R.412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Inclusion Card Appeal: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice and the Code of Social Action and Families, the administrative appeal decision is the only one susceptible to judicial review, and since the petitioner did not submit the required documentation or justify their inability to do so after receiving notification, the petition was manifestly inadmissible and had to be rejected by order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision recours contre des décisions administratives retrait de la demande contrôle juridictionnel mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility following failure to regularize the file.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article, cited in the regularization request, concerns the required supporting documents for a claim.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

This article, cited in the regularization request, concerns the mandatory prior administrative appeal prerequisite to judicial review.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Par un courrier en date du 30 novembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, en application des articles R.412-1 du code de justice administrative et R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable ou la preuve du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. D'autre part, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. En l'espèce, M. A conteste la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Toutefois, en dépit de la demande de régularisation adressée à M. A le 30 novembre 2023, et dont il a pris connaissance le 18 décembre 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt de ce recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 5 avril 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°231050