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2310501 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Family Reunification Application Under Summary Procedure

Numéro de cause 2310501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an order under article L. 521-3 of the administrative justice code to annul the implicit rejection of her application for family reunification for her spouse, compel the administrative authority to issue a favorable decision within fifteen days under penalty, and award legal costs, arguing urgency due to her difficult situation as a working mother of two children alone, and asserting the illegality of the implicit rejection. The court dismissed the request because the summary procedure judge under article L. 521-3 of the administrative justice code cannot pronounce the annulment of an administrative decision, and further rejected the claims for injunction and penalty as they would obstruct the execution of the implicit rejection decision, and also rejected the claim for costs as the State was not the losing party in the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Implicit Rejection of Family Reunification Application Under Summary Procedure: 521-3 of the administrative justice code to annul the implicit rejection of her application for family reunification for her spouse, compel the administrative authority to issue a favorable decision within fifteen days under penalty, and award legal costs, arguing urgency due to her difficult situation as a working mother of two children alone, and asserting the illegality of the implicit rejection. The court dismissed the request because the summary procedure judge under article L. 521-3 of the administrative justice code cannot pronounce the annulment of an administrative decision, and further rejected the claims for injunction and penalty as they would obstruct the execution of the implicit rejection decision, and also rejected the claim for costs as the State was not the losing party in the summary proceedings.

Mots-clés

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regroupement familial procédure en annulation mandat de répression état requérant demande adressée à l'autorité procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative article stating the rejection of the entire request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner as the basis for the urgent measure sought.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the petitioner concerning the claim for costs, which was rejected in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Goba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle a présentée au bénéfice de son époux ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une décision favorable de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- elle vit en France depuis le 24 août 2013 ; elle est mariée depuis le 10 août 2019 et est la mère de deux enfants nés en France en 2015 et 2020 ; elle dispose d'un emploi et d'un logement ; elle a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux le 20 juillet 2022 et le délai de naissance d'une décision implicite de rejet est expiré ; le 7 mars 2023, elle a saisi le tribunal d'une requête au fond aux fins d'annulation de cette décision ; ce recours est toujours pendant ;

- la condition d'urgence est remplie compte tenu du délai écoulé, des diligences qu'elle a effectuées, de sa situation de détresse et du stress quotidien qu'elle ressent, étant seule pour l'occuper de ses enfants, alors qu'elle travaille tard le soir dans le milieu hospitalier, de la thérapie que doit suivre son fils ;

- la mesure sollicitée est utile à son soulagement de voir son époux arriver en France et l'aider à l'éducation des enfants ;

- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque la décision implicite qui a été prise sur sa demande est illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ne peuvent qu'être rejetées

3. Par ailleurs, ainsi qu'elle le relève elle-même, Mme B a pu effectivement présenter sa demande de regroupement familial le 31 janvier 2022 et à défaut de décision explicite, cette demande a été implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de six mois suivant cette date. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B, qui sont de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, doivent en conséquence être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A.

Fait à Melun, le 9 octobre 2023

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,