Legislator Jurisprudence & Législation
2310494 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim in Civil Service Exam Score Challenge

Numéro de cause 2310494
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the departmental civil service management center refusing to revise the applicant's scores on a written and oral professional advancement exam for the grade of principal territorial technician, but the applicant subsequently filed an act declaring a pure and simple withdrawal of the entire claim. The court, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to rule on requests involving only a declaration of withdrawal, granted the withdrawal, and seeing no reason to order the applicant to pay the opposing party's legal costs, dismissed the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim in Civil Service Exam Score Challenge: The court, citing the provision allowing presidents of judgment divisions to rule on requests involving only a declaration of withdrawal, granted the withdrawal, and seeing no reason to order the applicant to pay the opposing party's legal costs, dismissed the request for costs.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles annulation civile fonction publique commandement de payer notification écrite retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the costs requested by the respondent, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Pas-de-Calais a refusé de réviser les notes qu'il a obtenues aux épreuves écrites et orales de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de technicien territorial principal de 2ème classe par voie de promotion interne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Pas-de-Calais, représenté par Me Laurent Filleux, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 6 février 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements / ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus, M. B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Pas-de-Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du département du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 29 février 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,